Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
640.Malgré l’article 616 et les articles 623 à 630, lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot et un écran végétal doit être aménagé – article 640 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot. Un écran végétal composé d’arbres ou d’arbustes doit être aménagé entre l’aire de stationnement et la ligne arrière de lot.
640.Malgré le paragraphe 2° de l’article 617 et les articles 623 à 630, lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot et un écran végétal doit être aménagé – article 640 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot. Un écran végétal composé d’arbres ou d’arbustes doit être aménagé entre l’aire de stationnement et la ligne arrière de lot.
640.Malgré le paragraphe 2° de l’article 617 et les articles 623 à 630, lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot et un écran végétal doit être aménagé – article 640 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne avant de lot. Un écran végétal composé d’arbres ou d’arbustes doit être aménagé entre l’aire de stationnement et la ligne arrière de lot.
640.Malgré le paragraphe 2° de l’article 617 et les articles 623 à 630, lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne arrière de lot et un écran végétal doit être aménagé – article 640 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée en cour latérale à au moins six mètres d’une ligne avant de lot. Un écran végétal composé d’arbres ou d’arbustes doit être aménagé entre l’aire de stationnement et la ligne arrière de lot.